1. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un optométriste s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage ou un cours à cet optométriste ou les deux à la fois, dans les cas suivants:1° s’il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2° s’il se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
3° s’il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 3 ans;
4° s’il fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du Comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5° s’il n’a pas atteint, selon la décision du Conseil d’administration rendue conformément à l’article 13, les objectifs fixés par le Conseil d’administration en vertu de l’article 2.